Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
Vu l'ordonnance no 2002-327 du 7 mars 2002 portant adaptation de la législation relative aux transports intérieurs dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique et création d'agences des transports publics de personnes dans ces départements ;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu l'avis du conseil régional de Guadeloupe en date du 18 janvier 2002 ;
Vu l'avis du conseil général de Guadeloupe en date du 10 janvier 2002 ;
Vu les saisines des conseils régionaux de Guyane et de Martinique respectivement en date des 20 et 21 décembre 2001 ;
Vu les saisines des conseils généraux de Guyane et de Martinique respectivement en date des 20 et 21 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les agences des transports publics de personnes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique exercent toutes les activités qui se rattachent directement ou indirectement à l'accomplissement des missions définies par l'ordonnance du 7 mars 2002 susvisée.
Leur siège est fixé par délibération du conseil d'administration.
Art. 2. - Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour une période de quatre ans, qui est renouvelable.
Toute vacance, par décès, démission, indisponibilité supérieure à un an ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été élus ou désignés, donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir du mandat du prédécesseur.
Art. 3. - Un arrêté du représentant de l'Etat constate la composition nominative du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut valablement siéger dès lors qu'a été constatée la désignation ou l'élection d'au moins huit de ses membres dans les conditions définies au précédent alinéa.
Art. 4. - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
Toutefois, les membres du conseil peuvent bénéficier du remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil d'administration et de ses réunions préparatoires, conformément aux dispositions du décret du 12 avril 1989 susvisé.
Art. 5. - Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
La convocation est en outre obligatoire dans le mois qui suit une demande en ce sens, faite par sept membres au moins du conseil d'administration.
Art. 6. - Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à quinze jours d'intervalle et dûment constatées sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent participer, à peine de nullité, à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
Art. 7. - Outre les attributions mentionnées à l'article 9 de l'ordonnance du 7 mars 2002 susvisée, le conseil d'administration délibère notamment sur :
1o La politique générale de l'agence et les conditions de sa mise en oeuvre ;
2o L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;
3o Le budget et ses modifications ;
4o Les conditions générales de passation des contrats, marchés, accords ou conventions ;
5o Les constructions, acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
6o Les emprunts ;
7o L'acceptation de dons et legs ;
8o Les actions en justice et les transactions, dans les conditions qu'il détermine ;
9o Le rapport annuel d'activité.
Art. 8. - Le président préside le conseil d'administration. Il le convoque et fixe l'ordre du jour de ses réunions.
Il anime et coordonne la réflexion conduisant à la définition de la politique générale de l'agence. Il veille à l'accomplissement par celle-ci de ses missions.
Art. 9. - En cas de changement de titulaire de la fonction de président du conseil général ou régional lorsque ce titulaire exerce la présidence du conseil d'administration de l'agence, son successeur dans la même fonction élective assure également la présidence du conseil d'administration jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Art. 10. - Le directeur de l'agence est désigné par le conseil d'administration à la majorité simple.
Art. 11. - Le directeur assure le fonctionnement de l'ensemble des services.
Il recrute et nomme le personnel. Il a autorité sur l'ensemble de celui-ci.
Il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution.
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes.
Il est responsable de l'exécution du budget.
Il conclut les contrats, marchés, accords ou conventions dans les conditions définies par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut, en outre, lui déléguer tout ou partie des attributions mentionnées aux 5o, 7o et 8o de l'article 7. Le directeur rend compte de leur exécution lors de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
Art. 12. - Le président du comité d'orientation est élu en son sein par ses membres pour une durée de deux ans.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, son suppléant, élu selon les mêmes modalités, assure les obligations afférentes à la présidence du comité.
Le comité, qui est convoqué par son président, ne peut valablement délibérer qu'en présence de plus de la moitié de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau convoqué et délibère alors sans qu'aucun quorum ne soit requis.
Art. 13. - Les demandes d'avis présentées en application de l'article 10 de l'ordonnance du 7 mars 2002 susvisée sont transmises par le président du conseil d'administration au président du comité d'orientation par lettre recommandée avec avis de réception. Elles sont accompagnées des documents nécessaires à leur examen.
Le comité rend ses avis, par écrit, dans le délai de cinq semaines à compter de la saisine de son président par le président du conseil d'administration de l'agence. Ses avis, qui mentionnent les opinions divergentes exprimées au sein du comité par ses membres, sont portés à la connaissance du président du conseil d'administration par le président du comité.
S'il n'est pas donné dans le délai imparti, l'avis est réputé donné.
Art. 14. - Le secrétariat et le fonctionnement du comité d'orientation sont assurés par les services de l'agence.
Art. 15. - Outre celles mentionnées à l'article 11 de l'ordonnance du 7 mars 2002 susvisée, les recettes de l'agence comprennent :
1o Les subventions de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs groupements, et de la Communauté européenne ;
2o Les revenus et le produit des aliénations des biens mobiliers et immobiliers ;
3o L'emprunt ;
4o Les dons et legs.
Art. 16. - Outre celles mentionnées à l'article 11 de l'ordonnance du 7 mars 2002 susvisée, les dépenses de l'agence comprennent :
1o Les frais de fonctionnement, dont les dépenses de personnel ;
2o Les dépenses d'investissements, notamment immobiliers, nécessaires à son fonctionnement ;
3o Le remboursement des emprunts que l'agence a contractés.
Art. 17. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'agence s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales.
Art. 18. - Les dispositions des I et III de l'article 2 de l'ordonnance du 7 mars 2002 susvisée relatives aux transferts de compétences de plein droit entrent en vigueur, pour chaque agence, à la date de la première réunion de son conseil d'administration.
Art. 19. - La première présidence est, sauf accord contraire des intéressés, assurée par le président du conseil général.
Art. 20. - Le président du conseil d'administration exerce provisoirement les attributions du directeur de l'agence jusqu'à la désignation de celui-ci qui doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l'arrêté du représentant de l'Etat constatant la composition du conseil d'administration.
Art. 21. - Le conseil d'administration peut valablement délibérer sur son budget initial et sur les aides à la modernisation de la profession et à la cessation d'activité sans avis ni débat avec le comité d'orientation jusqu'à la nomination des membres de celui-ci qui doit intervenir dans un délai mentionné à l'article 20.
Art. 22. - Le directeur est compétent pour prendre toutes décisions portant sur des questions relevant du règlement intérieur tant que celui-ci n'est pas adopté.
Art. 23. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2002.